Fédération Française du Sport Universitaire
L’article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
Les Annexes I-5 Art. R131-1 et R131-11 du code du sport précisent les dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et prévoient dans la disposition 2.4.2 que « les statuts instituent : (…) Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur. »
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus brefs délais, au Ministre chargé des sports.
On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires fixées par la législation et par la fédération (protection de la santé, promotion de la santé et prévention des conduites dopantes…).
Article 1 – Objet
Conformément au règlement de la FF SPORT U, la Commission Médicale Nationale de la FF SPORT U a pour objet :
Pour toutes publications, travaux ou conférences en rapport avec sa fonction, tout professionnel de santé de la FF SPORT U devra se conformer aux dispositions en vigueur au sein de la fédération fixée par le règlement intérieur.
Article 2 – Composition
Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national élu au comité directeur fédéral. Cette commission de la FF SPORT U est composée de 5 membres nommés par le comité directeur fédéral sur proposition du médecin fédéral national et de 4 membres de droit.
Le directeur national adjoint en charge du pôle sportif et le directeur national adjoint en charge de l’activité internationale sont invités permanents de la commission médicale.
La commission médicale nationale peut, avec l’accord de l’instance dirigeante, faire appel à des personnalités professionnelles qualifiées (Pédicure-Podologue, dentiste, diététicien, etc.) qui, grâce à leurs compétences particulières, sont susceptibles de faciliter les travaux de la Commission Médicale Nationale liés aux besoins des étudiants et du projet fédéral ; dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne seront pas membre de la Commission Médicale Nationale.
Article 3 – Fonctionnement de la commission médicale fédérale
La Commission Médicale Nationale se réunit 1 fois par an, sur convocation de son Président qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président et le Directeur National de la FF Sport U.
Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’une ligne dans le budget fédéral annuel approuvé par l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et dont la gestion est assurée par le directeur de la FF Sport U.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération et au directeur national.
Annuellement, Il est établi un rapport d’activité que la commission médicale nationale présentera à l’instance dirigeante.
Ce document fera en particulier état :
Les élus fédéraux, le directeur et les membres de l’encadrement technique de chaque équipe doivent respecter l’indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis des décisions « médicales » et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte.
Conformément à l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé publique) les missions exercées par les médecins au sein de la fédération doivent faire l’objet d’un contrat proposé par le conseil de l’ordre.
Article 4 -Le médecin fédéral national (élu au comité directeur)
Conformément au point 2.2.2.2.2 du décret 2004-22 du 07/01/2004 relatif aux dispositions des statuts des fédérations sportives un médecin doit siéger au sein d’une des instances dirigeantes.
Le médecin élu aux instances dirigeantes, est membre de droit de la commission médicale qu’il préside. Il est l’interface de la commission médicale nationale avec l’instance dirigeante de la fédération.
Avec l’aide de la commission médicale, il est chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale.
Il est le responsable de l’organisation de la médecine fédérale. Il coordonne le fonctionnement (réunions, convocations ordre du jour) de celle-ci ainsi que l’ensemble des missions qui lui sont attribuées (cf. chapitre II. Article 1).
Il exerce bénévolement son mandat.
Article 5 – Le directeur médical fédéral
Il coordonne la participation des personnels médicaux missionnés sur les compétitions et stages nationaux et internationaux et notamment l’accompagnement des équipes de France.
Il travaille en étroite collaboration avec la direction nationale.
Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération, du médecin fédéral national élu et du directeur national.
Le directeur médical fédéral et son adjoint sont désignés par le comité directeur fédéral sur proposition du Président de la fédération après avis du directeur national et du médecin fédéral élu
Ils sont nommés pour une période de 4 ans renouvelable.
Ces nominations devront être transmises, pour information, au ministère chargé des sports.
Ils devront obligatoirement être docteurs en médecine.
Le directeur médical fédéral peut de par sa fonction être habilité par la Fédération pour :
Il est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du secret médical concernant les sportifs au sein de la fédération.
La fédération met à sa disposition les moyens logistiques nécessaires à son activité.
Il exerce bénévolement son mandat.
Article 6 – Le médecin fédéral régional
Le médecin fédéral régional doit, d’une part, veiller à l’application de la législation relative à la médecine du sport, ainsi que l’application des directives et règlements spécifiques à sa discipline sportive, et d’autre part, informer régulièrement la commission médicale nationale de la situation dans sa région.
Il est le relais de la commission médicale nationale dans sa région.
Il assure bénévolement son mandat et ses missions.
Le médecin fédéral régional est désigné par le président de la ligue régionale après avis du médecin fédéral national ou de la commission fédérale nationale.
A ce titre il peut être habilité par la Ligue à :
Il devra annuellement rendre compte de l’organisation et de l’action médicale régionale à la commission médicale nationale ainsi qu’à l’instance dirigeante régionale (dans le respect du secret médical).
Article 7 – Directeur des kinésithérapeutes fédéraux
Sous la supervision du directeur médical fédéral, il coordonne la participation des kinésithérapeutes missionnés sur les compétitions et stages internationaux et notamment l’accompagnement des équipes de France.
Il travaille en étroite collaboration avec la direction nationale.
Il rend compte de son activité auprès directeur médical fédéral, du président de la fédération, du médecin fédéral national élu et du directeur national.
Le directeur des kinésithérapeutes fédéraux est désigné par le comité directeur fédéral sur proposition du Président de la fédération après avis du directeur national, du médecin fédéral élu et du directeur médical fédéral.
Il est nommé pour une période de 4 ans renouvelable.
Le directeur des kinésithérapeutes fédéraux peut de par sa fonction être habilité par la Fédération pour :
La fédération met à sa disposition les moyens logistiques nécessaires à son activité.
Article 8 – Délivrance de la 1ère licence
Conformément à l’article L.231-2 du code du sport, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé (Décret n°2017-520 du 10 avril 2017) au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. Celui-ci précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l’article L. 231-7 du code du sport.
L’article L. 231-4 du code du sport rappelle les conditions que doivent remplir les licenciés pour la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article sont définies à l’article 2336-3 du code de la défense.
Article 9 – Participation aux compétitions
Conformément à l’article L.231-3 du code du sport, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif ou de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical ou s’agissant des disciplines à contraintes particulières.
Article 10 – Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la commission médicale fédérale de la FF SPORT U.
Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
Conseille :
Article 11 – Certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétition
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition de santé. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui en contrôlera l’application.
La demande de retrait de licence sera adressée sous pli confidentiel au président de la commission médicale.
Article 12 – Dérogations dans le cadre d’une inaptitude temporaire à la pratique en compétition
Tout licencié déclaré inapte a la possibilité de faire une demande de dérogation par un médecin expert.
Article 13 – Refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportif
Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements de la FF SPORT U et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
Article 14 – Acceptation des règlements intérieurs fédéraux
Toute prise de licence à la FF SPORT U implique l’acceptation de l’intégralité du règlement antidopage de la FF SPORT U figurant en annexe du Règlement Intérieur de la FF SPORT U.
Article 15 – Surveillance médicale
Au début de chaque saison, la direction nationale transmettra au directeur médical fédéral et au directeur des kinésithérapeutes fédéraux, le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages sur lesquels les médecins et kinésithérapeutes pourront être missionnés par la commission médicale nationale.
La Fédération, dans le cadre des compétitions qu’elle organise, mettra en œuvre les moyens humains et matériels adaptés à l’importance de la manifestation et aux règlements médicaux des fédérations délégataires.
Dans tous les cas, il appartient à l’organisateur de toute compétition de prévoir la surveillance médicale des compétitions selon les règlements médicaux des fédérations délégataires et les préconisations de la CMN.
Cela comprend a minima :
Article 16 – Le médecin de surveillance de compétition
Le médecin assurant la surveillance médicale d’une compétition agit en tant que professionnel de santé. Il est docteur en médecine et bénéficie d’une assurance en responsabilité civile professionnelle correspondante aux risques inhérents à cette fonction.
Il peut être rémunéré et doit faire l’objet d’une convention déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis à son conseil départemental de l’ordre des médecins.
La rémunération est fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale par journée ou demi-journée de vacation.
Le médecin de surveillance de compétition remettra, post intervention, un rapport d’activité à la commission médicale fédérale afin de permettre de tenir à jour le registre de de blessures de la fédération.
Article 17 – Le kinésithérapeute de surveillance de compétition
Le kinésithérapeute établit un bilan d’activité qu’il transmet au directeur des kinésithérapeutes fédéraux et à défaut au directeur médical fédéral après chaque déplacement qu’il effectue avec les équipes ou collectifs nationaux.
L’article L4323-3 du code de santé publique rappelle que le kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L’article 10 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.
Le kinésithérapeute doit exercer son activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le dopage. A ce titre, il participe aux actions de prévention du dopage conduites. Dans le cadre de ses attributions, il appelle l’attention du médecin tout particulièrement sur les modifications physiologiques ou risques de pathologies, notamment iatrogènes, ainsi que tout élément pouvant révéler un dopage.
Il peut être rémunéré et doit faire l’objet d’une convention déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis à son conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La rémunération est fixée annuellement par l’instance fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale par journée ou demi-journée de vacation.