Fédération Française du Sport Universitaire
Article 1 – L’exercice du pouvoir disciplinaire
Le présent règlement est établi en application de l’article L 131-8 du code du sport et des dispositions réglementaires relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire et adopté par le comité directeur du 20 décembre 2023.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de dopage, qui fait l’objet du règlement particulier en date du 23 mars 2001.
Les questions relevant de la pure réglementation technique, sportive et administrative sont traitées selon les statuts et le règlement intérieur par les commissions mixtes régionales ou nationales. Néanmoins, une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un licencié ou d’un groupement sportif sur décision du directeur national adjoint en charge de la discipline ou des commissions mixtes régionales ou nationales selon le degré de la possible atteinte à la réglementation technique, sportive et administrative.
Une procédure disciplinaire peut également être engagée à l’encontre d’un licencié ou d’un groupement sportif sur décision du directeur national, son représentant en charge de la discipline, ou le Président de la Fédération ou lorsque les faits sont susceptibles d’aller à l’encontre de l’éthique et la déontologie de la FF Sport U et de ses valeurs.
SECTION 1 – Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel
Article 2 – Membre des organes disciplinaires
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des groupements sportifs affiliés à la fédération, des membres licenciés de ces groupements et des membres licenciés de la fédération.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’échelon régional.
Chacun de ces organes se compose de sept membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires, leur président et leur vice-président sont désignés par le comité directeur. Il est procédé au remplacement de 50% des membres tous les deux ans.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, le vice-président de l’organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement est définitif, un nouveau membre de l’organe disciplinaire est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 – Réunion des membres des organes disciplinaires
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un membre de l’organe disciplinaire.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4 – Impossibilité de siéger
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 5 – Confidentialité
Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. Toute infraction à cette disposition entraîne l’expulsion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du Président de la FF Sport U, dans le respect du contradictoire et sur proposition du Président de l’organe disciplinaire.
SECTION 2 – Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 6 – Compétence
La commission nationale de 1ère instance est compétente pour les compétitions nationales et internationales.
Article 7 – Composition
La commission nationale de 1ère instance est composée de 7 membres :
Les membres de la commission disciplinaire de 1ère instance reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article 8 – Engagement d’une procédure
Dès lors que le Directeur National, son représentant ou le Président de la Fédération constate des faits semblant contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, il décide de l’instruction d’un dossier.
Le Directeur National ou les directeurs nationaux adjoints dans les sports dont ils sont responsables sont chargés d’instruire les dossiers et de les présenter aux membres de l’organe disciplinaire.
Le représentant de la fédération informe, dans un délai de 2 mois à compter du jour où il a constaté d’éventuels faits contraires aux règles fédérales, le groupement sportif ou le licencié et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale, lorsqu’une procédure est engagée à son encontre, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen (remise par voie d’huissier, remise en mains propres avec décharge…) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Le représentant de la fédération ne peut clore lui-même l’affaire. L’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 9 – Saisine de la commission de 1ère instance
Dès lors que le Directeur National ou son représentant constate d’éventuels faits contraires aux règles fédérales, il demande au Président de la Fédération de saisir la commission disciplinaire de première instance dans un délai maximum de 3 mois à compter du constat.
Dans l’hypothèse où le Directeur National ou son représentant en charge de l’instruction constate un intérêt direct ou indirect du Président de la Fédération dans l’affaire alors le membre du comité directeur fédéral désigné à cet effet par le comité directeur fédéral pour la mandature en cours sera chargé d’effectuer la saisine.
Article 10 – Convocation du licencié ou du groupement sportif
Le licencié, accompagné le cas échant des personnes investies de l’autorité parentale est convoqué par le président de la fédération, ou le membre du comité directeur fédéral en charge de la saisine le cas échéant, devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure est engagée à l’encontre d’un groupement, le président de ce groupement est convoqué dans les mêmes conditions ou invité à se faire représenter.
Le licencié ou la personne représentant le groupement sportif ne peut être représenté que par un avocat mais peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier d’un interprète aux frais de la fédération.
Le licencié, le représentant d’un groupement ou la personne désignée par celui-ci pour le représenter, ou le ou les défenseurs mentionnés à l’alinéa précédent peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix dont il communique le nom huit jours avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique au licencié ou au groupement les droits dont il dispose au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence à la demande du représentant de la fédération chargée de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Article 11 -Report de l’affaire
Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 12 – Délai maximum pour la tenue de la commission de 1ère instance
L’organe disciplinaire doit se prononcer dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le représentant de la fédération chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire de première instance a constaté des faits semblant contraires aux règles fédérales.
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’envoi de la convocation par le Président de la fédération ou le membre comité directeur fédéral en charge de la saisine le cas échéant.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10 ci-dessus, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Article 13 – Accès à la séance
Les débats devant l’organe disciplinaire de première instance sont publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par le licencié ou ses défenseurs.
Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande du licencié ou du groupement, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d’un secret juridiquement protégé le justifie.
Article 14 – Déroulé de la séance
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport.
Le licencié ou le représentant du groupement est appelé à présenter sa défense.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe le licencié ou le groupement avant la séance.
Le licencié ou le représentant du groupement et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 15 – Délibération des membres de l’organe disciplinaire et notification de la décision
L’organe disciplinaire de première instance doit délibérer à huis clos, hors de la présence du licencié ou du représentant du groupement, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d’appel.
SECTION 3 – Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 16 – Compétence
La commission nationale d’appel est compétente pour toutes les compétitions quel que soit leur niveau.
Article 17 – Composition
L’organe disciplinaire d’appel est composé de 7 membres :
Article 18 – Saisine de la commission d’appel
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par le licencié ou le groupement poursuivi, par le président de la fédération, ou le membre comité directeur fédéral en charge de la saisine le cas échéant, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de l’organe disciplinaire de 1ère instance par le licencié ou le groupement sportif. Ce délai est porté à 21 jours dans le cas où le licencié est domicilié ou le groupement installé hors de la métropole.
L’appel est suspensif, sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance.
Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication au licencié ou au groupement et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Article 19 – Convocation du licencié ou du groupement sportif
Le licencié, accompagné le cas échant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué par le président de la fédération, ou le membre du comité directeur fédéral en charge de la saisine le cas échéant, devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure est engagée à l’encontre d’un groupement, le président de ce groupement est convoqué dans les mêmes conditions ou invité à se faire représenter.
Le licencié ou la personne représentant le groupement sportif ne peut être représenté que par un avocat mais peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier d’un interprète aux frais de la fédération.
Le licencié, le représentant d’un groupement ou la personne désignée par celui-ci pour le représenter, ou le ou les défenseurs mentionnés à l’alinéa précédent peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix dont il communique le nom huit jours avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique au licencié ou au groupement les droits dont il dispose au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence à la demande du représentant de la fédération chargée de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Article 20 – Report de l’affaire
Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 21 – Délai maximum pour la tenue de la commission d’appel
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai maximum de six mois à compter du jour où la décision de première instance a été rendue.
A défaut de respect de ce délai par l’organe disciplinaire d’appel, le CNOSF peut être saisi par l’appelant aux fins de conciliation.
Article 22 – Accès à la séance
Les débats devant l’organe disciplinaire d’appel sont publics, sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par le licencié. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande du licencié ou du groupement, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d’un secret juridiquement protégé le justifie.
Article 23 – Déroulé de la séance
L’organe disciplinaire d’appel se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Le licencié ou le représentant du groupement est appelé à présenter sa défense.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe le licencié ou le groupement avant la séance.
Le licencié ou le représentant du groupement et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 24 – Délibération des membres de l’organe disciplinaire et notification de la décision
L’organe disciplinaire de première instance doit délibérer à huis clos, hors de la présence du licencié ou du représentant du groupement, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a été saisi par le seul licencié ou le seul groupement, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision au licencié ou au groupement doit préciser les délais et voies de recours dont il dispose pour contester la décision.
Article 25 – Publication de la décision
La décision de l’organe disciplinaire d’appel peut être rendue publique. L’organe disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
Article 26 – Sanctions applicables
Les sanctions applicables sont :
Les sanctions mentionnées au c) et d) du 2°) peuvent, en cas de première sanction, être assorties d’un sursis total ou partiel.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou au d) du 2°). En revanche, l’intervention d’une nouvelle sanction de ce type pendant ce délai entraîne la révocation du sursis.
En vue d’un rachat ou d’un sursis, un acte d’investissement personnel (arbitrage, organisation…) peut être proposé par les commissions.
Seules les commissions nationales de première instance et d’appel peuvent proposer une radiation.
Les arbitres et juges sont habilités au cours d’une compétition à faire respecter l’ensemble des règles techniques et administratives concernant l’organisation et le déroulement normal du jeu. A chaque niveau, les comités directeurs veilleront tout particulièrement à la qualité de la composition et la désignation des instances disciplinaires.
Article 27 – Entrée en vigueur des sanctions
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétitions.